Code des assurances

Article L211-8

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En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 20 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'accidents de la route

Résumé. Les victimes d'un accident impliquant un véhicule motorisé sont couvertes par les règles d'indemnisation, sauf pour les accidents de train ou de tramway.
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 mars 1988

Déplacé le dimanche 20 mars 1988

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur, en excluant les chemins de fer et tramways sur voies propres.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 19 mars 1988