Code des assurances

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique

Article L127-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'assurance de protection juridique

Résumé Cette assurance paie les frais de procès et aide l'assuré en cas de litige.

Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

Article L127-2

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Contrat distinct pour l'assurance de protection juridique

Résumé L'assurance de protection juridique doit être dans un contrat à part ou une section spéciale d'un contrat, avec les détails des services et le coût.

L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

Article L127-2-1

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Définition du sinistre en assurance de protection juridique

Résumé Un sinistre en assurance de protection juridique, c'est quand une réclamation est refusée.

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

Article L127-2-2

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Consultations et actes de procédure avant déclaration de sinistre

Résumé Les démarches juridiques avant la déclaration d'un sinistre ne sont pas couvertes, sauf en cas d'urgence.

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

Article L127-2-3

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Obligation d'assistance ou de représentation par un avocat en cas de défense adverse

Résumé Si l'autre côté a un avocat, toi aussi tu dois en avoir un.

L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Article L127-3

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Libre choix de l'avocat ou de la personne qualifiée par l'assuré en cas de protection juridique

Résumé En cas de litige, l'assuré a le droit de choisir son propre avocat ou un autre représentant.

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

Article L127-4

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Règlement des différends en assurance protection juridique

Résumé Si l'assureur et l'assuré ne s'entendent pas, ils peuvent demander à un tiers de trancher le litige. L'assureur paie les frais, sauf abus. Si l'assuré gagne en justice, l'assureur rembourse ses frais. Le délai de recours est suspendu jusqu'à la proposition de solution.

Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

Article L127-5

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Information en cas de conflit d'intérêt ou de désaccord

Résumé En cas de conflit, l'assureur doit dire à l'assuré qu'il peut choisir un avocat ou demander une aide extérieure.

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

Article L127-5-1

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Détermination des honoraires de l'avocat en assurance de protection juridique

Résumé L'assureur ne peut pas fixer les honoraires de l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

Article L127-6

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Exclusion de l'assurance de protection juridique pour certaines activités maritimes et pour la responsabilité civile de l'assureur

Résumé Certaines assurances ne couvrent pas les litiges de bateaux en mer.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

Article L127-7

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Secret professionnel en assurance de protection juridique

Résumé Les informations données par l'assuré dans son contrat d'assurance de protection juridique doivent rester secrètes.

Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article L127-8

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Priorité de remboursement des frais et honoraires en assurance de protection juridique

Résumé L'argent remboursé va d'abord à l'assuré puis à l'assureur.

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.