Code de procédure pénale

Article D325

Article D325

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnisation des parties civiles en cas de condamnation d'une personne détenue

Résumé Après une condamnation définitive, le ministère public prévient la prison des dettes à payer.

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.