Code de procédure pénale

Article D325

Article D325

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des parties civiles via la première part

Résumé Les victimes d'un crime reçoivent une partie de l'argent de la prison grâce à une règle spéciale, le procureur informe l'établissement dès que la condamnation est définitive, et le détenu ne peut pas disposer de cette part.
Mots-clés : indemnisation parties civiles droit pénal procédure prison

L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1982

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.