Code de procédure pénale

Article D49-71

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes sur l'exécution des peines

Résumé. Le procureur peut informer la victime de l'exécution d'une peine d'emprisonnement et lui rappeler qu'elle peut demander à être indemnisée avec l'argent du détenu.

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence législative concernant l'application des dispositions relatives aux dommages et intérêts, passant de l’article D 325 à l’article D 332‑11 du code pénitentiaire.

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1276 du 27 octobre 2010art. 5

En résumé. Le texte modifie les conditions sous lesquelles un procureur peut informer la victime en remplaçant la référence au retour d’extrait du juge par des références précises aux deuxièmes et troisièmes alinéas du nouvel article 823–15–2, supprimant ainsi cette clause.

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéasde l'article 723-15-2 etpar l'

article 723-

16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73

.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages

article D. 325

, elle peut être avisée de sa possibilité de demander

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'

article 723-16

ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'

article 723-15

, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles

D. 49-72

ou

D. 49-73

.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'

article D. 325

, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.