Code de procédure pénale

Section 1 : De la gestion des biens des détenus

Article D325

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des parties civiles en cas de condamnation d'une personne détenue

Résumé Après une condamnation définitive, le ministère public prévient la prison des dettes à payer.

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Article D330

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Autorisation des versements de la part disponible d'un détenu en détention provisoire

Résumé Un juge doit approuver tout versement d'argent effectué à l'extérieur par un détenu en détention provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D339

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Communication des biens saisis à l'autorité judiciaire

Résumé Le directeur de la prison prévient le juge des objets ou de l'argent suspectés des détenus.

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.

Article D318

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Limitation des biens des détenus

Résumé Les détenus ne peuvent pas garder d'argent ou de bijoux, sauf leur alliance et leur montre.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Biens des détenus Restrictions

Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.