Code de procédure pénale

Article D277

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 2 juillet 2020 au 8 juin 2022

Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement.

A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 2020 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-816 du 29 juin 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles d'autorisation en supprimant les distinctions hiérarchiques pour la délivrance des autorisations de visite et de prise de vue dans les établissements pénitentiaires.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 1 juillet 2020

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 21

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues s'appliquent sans préjudice, et corrige une faute d'orthographe dans 'prises de vues'.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de visite et de prise de vue dans les établissements pénitentiaires, en remplaçant 'directeur régional' par 'directeur interrégional' des services pénitentiaires.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au jeudi 31 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de visite et de prise d'images selon la portée géographique des demandes, tandis que la version précédente attribuait ces compétences sans distinction.