Code de procédure pénale

Article D229

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 8 juin 2022

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-1675 du 5 décembre 2016art. 21

En résumé. Le contrôle général des établissements pénitentiaires passe de l'inspection des services pénitentiaires à l'inspection générale de la justice.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 16

En résumé. Le contrôle des établissements pénitentiaires passe de la commission de surveillance au conseil d'évaluation.