Article D283
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de signalement immédiat en cas d'évasion ou de tentative d'évasion
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
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