Code de procédure pénale

Article D283

Article D283

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement immédiat en cas d'évasion ou de tentative d'évasion

Résumé Si quelqu'un s'échappe ou essaie de s'échapper de prison, le chef de la prison doit le signaler tout de suite aux autorités.

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.