Article D49-54
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Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
Article D49-55
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Services de protection judiciaire de la jeunesse et individualisation des peines
Résumé Ils aident les juges à préparer les décisions pénales pour les mineurs, donnent des infos sur la vie du condamné et proposent des projets pour adapter la peine à sa situation.
Mots-clés : Justice Protection de la jeunesse Peines Jugement Services publics
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Article D49-56
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Suivi et accompagnement des condamnés mineurs
Résumé Le service de protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi des peines, accompagne les condamnés, veille à leurs obligations et propose des ajustements selon leur évolution.
Mots-clés : Protection judiciaire de la jeunesse Suivi des peines Accompagnement éducatif Mesures d'individualisation
Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
Article D49-57
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Rapports de suivi des peines pour les jeunes
Résumé Le service de protection judiciaire de la jeunesse doit envoyer au juge des rapports sur le projet d'exécution de la peine, des évaluations semestrielles, et sur tout incident, afin de suivre la peine du jeune.
Mots-clés : Justice Protection judiciaire de la jeunesse Suivi de peine Rapport Contrôle
Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
Article D49-58
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Accompagnement éducatif global dans l'application des peines
Résumé Le service aide les jeunes condamnés à suivre leurs peines en utilisant les ressources publiques et associatives, tout en continuant l’accompagnement déjà commencé.
Mots-clés : Protection judiciaire de la jeunesse accompagnement éducatif application des peines droit des jeunes politiques publiques territoriales
Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
Article D49-59
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Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
Article D49-60
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Représentation du service de protection judiciaire de la jeunesse à la commission d'application des peines
Résumé Le service de protection judiciaire de la jeunesse est représenté par un éducateur lors de l'examen de la situation d'un condamné par la commission d'application des peines.
Mots-clés : Justice Protection judiciaire de la jeunesse Commission d'application des peines Représentation
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
Article D49-61
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Rapport de la protection judiciaire de la jeunesse au juge des enfants
Résumé Le service qui aide les jeunes en difficulté envoie un rapport détaillé au juge des enfants, qui peut demander au représentant de l’expliquer oralement pendant le débat.
Mots-clés : Protection judiciaire de la jeunesse Juge des enfants Débat contradictoire Rapport
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Article D49-62
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Transfert d'informations confidentielles entre services de probation et de protection judiciaire de la jeunesse
Résumé Si un détenu a été suivi par la protection de la jeunesse, le service de probation lui envoie secrètement les documents de suivi pour qu'il soit bien surveillé.
Mots-clés : Probation Protection judiciaire de la jeunesse Transmission d'information Droit pénal Confidentialité
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
Article D49-63
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Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.