Code de procédure pénale

Article D49-63

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 29 septembre 2021

Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 42

En résumé. Le texte remplace 'travailleurs sociaux' par 'personnels' pour désigner les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.