Article D49-63
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
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En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010
Abrogé le jeudi 30 septembre 2021
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.