Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

Abrogée1 janvier 2015
Abrogé1 janvier 2023Déplacé1 juin 2019

Créé le 29 octobre 2010 · En vigueur du 1 juin 2019 au 31 décembre 2022

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.

Abrogé1 janvier 2023Déplacé1 juin 2019

Créé le 29 octobre 2010 · En vigueur du 1 juin 2019 au 31 décembre 2022

En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Article D147-17
Article D147-18
Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement