Code de procédure pénale

Paragraphe 6 : Arrestation provisoire

Article 728-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrestation provisoire des personnes condamnées en attente de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation

Résumé Si une personne condamnée est arrêtée en France pour une demande d'un autre pays, le procureur peut l'arrêter et la présenter devant lui en 24 heures, en suivant les règles des articles 63-2 et 63-3.

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.

Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.

Article 728-65

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Vérification de l'identité et information de la personne condamnée

Résumé Le procureur vérifie l'identité de la personne arrêtée, l'informe de sa condamnation et lui explique les prochaines étapes, tout en lui donnant accès à un avocat.

Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation. Il l'avise qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise également qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Article 728-66

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Conditions de placement en détention ou assignation à résidence avec surveillance électronique pour les condamnations européennes

Résumé Une personne condamnée par un autre pays de l'UE peut être en prison ou à domicile avec surveillance si sa peine est de deux ans ou plus, sauf cas particuliers.

La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article 723-16.

Article 728-67

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Comparution devant le juge des libertés et de la détention pour arrestation provisoire

Résumé Lors d'une arrestation provisoire, une personne doit comparaître devant un juge, qui peut imposer des règles spécifiques si elle ne l'incarcère pas.

La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 138.

Article 728-68

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Détention provisoire et demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire

Résumé Une personne en détention peut demander au juge de la libérer ou de lever les restrictions, après consultation du procureur et éventuelle audition.

A tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son avocat. Les deux derniers alinéas de l'article 148 sont applicables. Pour l'application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.

Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 728-64, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.

Article 728-69

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Recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention

Résumé On peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention devant la chambre des appels correctionnels.

Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-67 et 728-68 peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l'article 194 et les sixième et septième alinéas de l'article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Article 728-70

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Mise en liberté en cas de refus d'exécution ou de retrait du certificat

Résumé Si l'État qui a condamné retire le certificat, la personne est libérée.

La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'Etat de condamnation retire le certificat.