Article D49-61
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport de la protection judiciaire de la jeunesse au juge des enfants
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
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