Abrogé30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé le 5 mai 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Transfert d'informations confidentielles entre services de probation et de protection judiciaire de la jeunesse
Résumé. Si un détenu a été suivi par la protection de la jeunesse, le service de probation lui envoie secrètement les documents de suivi pour qu'il soit bien surveillé.
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.