Code de procédure pénale

Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

Article D49-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes pendant l'exécution des peines

Résumé Quand on applique une peine, le juge, le procureur et le service de probation veillent à ce que les droits de la victime soient respectés.
Mots-clés : Justice pénale droits des victimes exécution des peines probation procédure pénale

Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.

Article D49-65

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Cote spécifique du dossier individuel

Résumé Le dossier du condamné a une section spéciale qui rassemble toutes les infos sur la victime ou la partie civile.
Mots-clés : dossier individuel condamné victime partie civile exécution de peine

Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.

Article D49-66

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Avis de la juridiction sur l'aide aux victimes

Résumé La juridiction dit à la victime qu'elle peut avoir de l'aide d'une association.
Mots-clés : Victimes Assistance Juridiction Droit pénal

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Article D49-67

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Informer le procureur de la libération du condamné

Résumé La victime peut envoyer une lettre recommandée pour indiquer son adresse afin d’être informée de la libération du condamné, et demander que ces informations restent confidentielles.
Mots-clés : Victime Procédure pénale Information Confidentialité Libération Condamnation

Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions de l'article 720 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.

Article D49-68

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Notification de violation de l'interdiction de contact

Résumé Si le condamné viole l'interdiction de la voir, la victime doit dire au juge ou au procureur, sauf si elle a demandé à ne pas être informée.

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

Article D49-69

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Notification de la victime sur les décisions d'indemnisation liées aux peines suspendues

Résumé Le juge dit à la victime quand elle doit recevoir de l'argent pour un sursis, un travail d'intérêt général, un suivi ou un changement de peine, et la victime peut dire au juge si le condamné ne respecte pas ses règles.
Mots-clés : Victime Peines Indemnisation Suivi socio-judiciaire Sursis

Même hors le cas prévu par l'article 720 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.

Article D49-70

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Informer la victime de l'exécution d'une peine aménagée

Résumé Le juge peut dire à la victime quand une peine d'emprisonnement aménagée est exécutée, sauf si d'autres règles s'appliquent.
Mots-clés : Victime Peine d'emprisonnement Mesure d'aménagement Information Juge de l'application des peines

Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Article D49-71

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Procureur informe la victime de l'exécution de la peine

Résumé Le procureur peut dire à la victime quand la prison commence, sauf si la victime a demandé à ne pas être informée, et si la victime a droit à des dommages, elle peut savoir comment demander l'argent du détenu.
Mots-clés : Procédure pénale Victime Exécution de peine Indemnisation

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

Article D49-72

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Demande de non-information de la victime sur la libération du condamné

Résumé La victime peut demander au procureur de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine, notamment de la libération du détenu, et cette demande est transmise au juge de l'application des peines.
Mots-clés : Victime Procédure pénale Peine privative de liberté Droit de l'information Justice pénale

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

Article D49-73

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Option de non-information de la victime sur l'exécution de la peine

Résumé Quand le condamné n'est pas encore en prison, la victime peut choisir de ne pas être informée de la mise en prison.
Mots-clés : Droit de la victime Exécution des peines Information Procédure pénale

Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.

Article D49-74

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Avocat de la partie civile : avis de la date du débat

Résumé L’avocat de la partie civile doit recevoir la date du débat au moins dix jours avant, par lettre ou fax, s’il veut présenter des observations.
Mots-clés : Procédure pénale avocat tribunal de l'application des peines chambre d'appel droit des victimes

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.