Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines

Article D49-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du juge de l'application des peines

Résumé Le juge décide comment les peines de prison sont appliquées, en aidant les services pénitentiaires et en fixant les règles pour chaque détenu.
Mots-clés : Justice pénale Peines Administration pénitentiaire Rôle judiciaire

Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.

Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.

Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.

Article D49-28

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Commission de l'application des peines : composition et règles

Résumé Dans chaque prison, une commission composée de juges, de chefs d'établissement, de personnel et de travailleurs sociaux décide des peines, et elle ne peut pas se réunir sans tous ses membres.
Mots-clés : Justice pénale Commission de l'application des peines Procédure pénale Peines privatives de liberté Administration pénitentiaire

La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.

Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.

Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.

Article D49-29

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Gestion du dossier individuel du condamné

Résumé Le juge garde un dossier complet sur chaque condamné, qu’il peut montrer à l’avocat, au procureur ou à un autre juge, pour suivre la peine.
Mots-clés : Droit pénal procédure pénale administration pénitentiaire droits de l'accusé justice

Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.

Article D49-30

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Extraction des condamnés par le juge de l'application des peines

Résumé Le juge de l'application des peines peut demander aux forces de police ou de gendarmerie d'extraire un détenu pour le voir en cabinet ou pour un débat juridique hors prison.
Mots-clés : Justice Procédure pénale Droit pénal Administration pénitentiaire

Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

Article D49-31

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Indemnités de déplacement pour le juge d'application des peines

Résumé Le juge, le greffier et le procureur qui se rendent dans un pénitencier reçoivent des indemnités de voyage et de séjour.
Mots-clés : Justice Penitentiary Indemnités Procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.

Article D49-32

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Délais de décision et recours en matière de demande de réduction de peine

Résumé Le juge doit trancher en deux mois, sinon le condamné peut saisir la cour d’appel, et il peut fixer un blocage de six mois pour de nouvelles demandes.
Mots-clés : procédure pénale application des peines délais recours demande de réduction de peine

Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

Article D49-33

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Délais et recours pour les demandes de mesure de peine

Résumé Le juge doit décider dans les 4 mois, sinon le condamné peut directement demander à la cour d'appel, et le juge peut bloquer une nouvelle demande pendant un an.
Mots-clés : procédure pénale droit de la peine délai appel juge de l'application des peines

Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

Article D49-34

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Déclaration d’irrecevabilité d’une demande d’aménagement de peine

Résumé Le juge peut, sans débat, dire qu’une demande d’aménagement de peine est inacceptable et notifier cette décision, qui peut être contestée en 24 h.
Mots-clés : Procédure pénale Application des peines Demande d'aménagement de peine Irrecevabilité Appel

Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.

Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Article D49-35

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Modification de peine : rôle du juge et avis requis

Résumé Le juge qui veut changer une peine doit d’abord demander l’avis du procureur, puis, s’il n’y a pas de débat, il doit aussi écouter le condamné.
Mots-clés : procédure pénale jugement modification de peine avis du procureur avis du condamné débat contradictoire

Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.