Code de procédure pénale

Article D49-74

Article D49-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avocat de la partie civile : avis de la date du débat

Résumé L’avocat de la partie civile doit recevoir la date du débat au moins dix jours avant, par lettre ou fax, s’il veut présenter des observations.
Mots-clés : Procédure pénale avocat tribunal de l'application des peines chambre d'appel droit des victimes

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.