Code de procédure pénale

Article D49-68

Article D49-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de violation de l'interdiction de contact

Résumé Si le condamné viole l'interdiction de la voir, la victime doit dire au juge ou au procureur, sauf si elle a demandé à ne pas être informée.

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.