Article D49-64
Abrogé depuis le 2007-05-05
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des victimes pendant l'exécution des peines
Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2.
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