Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines

Article D49-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mesure au juge de l'application des peines

Résumé Le condamné doit écrire et envoyer une demande, signée, au juge de l'application des peines, soit en main propre, soit par courrier recommandé, ou, s'il est en prison, le déclarer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Mots-clés : Procédure pénale Demande de mesure Juge de l'application des peines Greffe Prison

Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Article D49-12

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Irrecevabilité des demandes de mesures pénales

Résumé Un condamné ne peut pas demander une même mesure tant qu’une décision n’est pas prise, et certaines demandes sont refusées pendant des délais précis, mais le juge peut parfois accepter la demande même si elle paraît irrecevable.
Mots-clés : Procédure pénale Application des peines Irrecevabilité Mesures pénales Droit pénal

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.

Article D49-13

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Lieu des débats contradictoires selon la situation du condamné

Résumé Les débats contradictoires se tiennent au tribunal de grande instance si le condamné n’est pas incarcéré, dans l’établissement pénitentiaire s’il l’est (sauf exceptions), ou à l’hôpital si le condamné y est hospitalisé et ne peut être déplacé.
Mots-clés : Procédure pénale Débats contradictoires Prison Hospitalisation Juridiction

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.

Article D49-14

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Choix ou désignation d’un avocat pour le condamné

Résumé Le condamné peut choisir son avocat ou demander qu’un avocat lui soit désigné, et l’avocat peut communiquer librement avec lui.
Mots-clés : Droit pénal Procédure pénale Avocat Défense Incarcération

Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.

Article D49-15

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Notification et convocation pour le débat contradictoire

Résumé Le condamné reçoit 10 jours avant l’audience une convocation par courrier recommandé ou par le greffe, et son avocat est convoqué de même façon ; le condamné peut renoncer à cette convocation ou aux délais.
Mots-clés : Procédure pénale Convocation Délai Avocat

Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6, 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

Article D49-16

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Urgence et convocation des avocats

Résumé En cas d'urgence, l'avocat est averti rapidement et la mesure peut être suspendue jusqu'au débat contradictoire.
Mots-clés : procédure pénale urgence convocation suspension défense

En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.

Article D49-17

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Rôle du juge et de l'interprète lors du débat contradictoire

Résumé Le juge peut demander l'avis du directeur pénitentiaire, appeler un interprète et noter le débat, afin que tout le monde comprenne bien.
Mots-clés : procédure pénale débat contradictoire interprétation administration pénitentiaire juge

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.

Article D49-18

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Notification du jugement et remise des copies

Résumé Quand un jugement est rendu, on le donne au condamné et à son avocat, ou on l'envoie par courrier, et on envoie aussi une copie aux autorités.
Mots-clés : procédure pénale notification jugement administration pénitentiaire

Le jugement est rendu en chambre du conseil.

Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.

Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.

Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D49-19

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Absence d'un condamné non détenu au débat contradictoire

Résumé Si un condamné non détenu ne vient pas à la réunion, le juge peut reporter, lui mettre un mandat d'amener ou d'arrêt, ou décider sans lui.
Mots-clés : Procédure pénale Application des peines Mandat d'amener Mandat d'arrêt Absence

Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.

Article D49-20

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Note de recherche pour localiser un condamné

Résumé Le juge peut émettre une note de recherche pour retrouver un condamné, qui est ajoutée au fichier des personnes recherchées.
Mots-clés : Procédure pénale Exécution des peines Recherche de condamnés Sécurité intérieure

Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Article D49-21

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Notification des ordonnances pénales

Résumé On envoie les décisions aux détenus et aux non-detenus, et on informe aussi l'avocat, en utilisant courrier recommandé ou télécopie.
Mots-clés : procédure pénale notification ordonnances avocat détenu non-detenus

Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D49-22

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Déclaration d'adresse du condamné

Résumé Si un condamné n'a pas déclaré son adresse, on considère celle du dossier, mais il doit la déclarer au greffe ou par lettre recommandée, et après sa libération, on prend l'adresse du greffe de l'établissement pénitentiaire.
Mots-clés : Droit pénal procédure pénale adresse condamnation greffe libération

Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.

La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.

Article D49-23

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Exemption d'expertise psychiatrique récente

Résumé Quand un condamné a déjà une expertise psychiatrique de moins de deux ans, le juge peut décider sans en demander une nouvelle avant d'ajuster sa peine, si le procureur est d'accord.
Mots-clés : Droit pénal Expertise psychiatrique Peines Procédure pénale

Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

Article D49-24

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Évaluation de dangerosité avant libération

Résumé Le juge peut demander une analyse socio‑éducative du détenu avant sa libération pour évaluer son dangerosité et son risque de récidive, et peut aussi demander une expertise psychiatrique si le condamné a été reconnu coupable d’un crime.
Mots-clés : Justice pénale Libération conditionnelle Expertise psychiatrique Risque de récidive Service pénitentiaire

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

Article D49-25

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Révocation ou suspension de mesures pénales

Résumé Si un condamné ne respecte pas ses obligations ou se comporte mal, le juge peut annuler ou suspendre la mesure qui lui a été donnée.
Mots-clés : Justice pénale Peines Contrôle des condamnés Procédure judiciaire

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

Article D49-26

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Transmission des décisions de suspension et de conversion de peine au casier judiciaire

Résumé Quand un juge change la façon dont une peine est appliquée, il envoie un papier certifié au casier judiciaire pour tenir le dossier à jour.
Mots-clés : casier judiciaire transmission d'informations suspension de peine conversion de peine réduction de peine procédure pénale justice pénale

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :

1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende.

Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.

Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

Article D49-26-1

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Remise en liberté et remise à exécution de la mesure d'aménagement

Résumé Quand on libère un condamné, la mesure d'aménagement de peine se remet automatiquement en cours.
Mots-clés : libération conditionnelle exécution des peines aménagement de peine procédure pénale

La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.