Code de procédure pénale

Article D49-13

Article D49-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des débats contradictoires selon la situation du condamné

Résumé Les débats contradictoires se tiennent au tribunal de grande instance si le condamné n’est pas incarcéré, dans l’établissement pénitentiaire s’il l’est (sauf exceptions), ou à l’hôpital si le condamné y est hospitalisé et ne peut être déplacé.
Mots-clés : Procédure pénale Débats contradictoires Prison Hospitalisation Juridiction

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.