Code de procédure pénale

Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)

Article D44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un dossier individuel concernant l'activité des officiers de police judiciaire

Résumé Un dossier est tenu pour chaque policier, incluant toutes les décisions les concernant.

Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis son affectation dans le ressort de la cour d'appel ;

4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

Article D44-1

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Changement d'affectation des officiers de police judiciaire

Résumé Quand un policier judiciaire change de poste, son dossier est envoyé au nouveau procureur.

En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.

Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.

Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire.

Article D44-2

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Proposition de notation des officiers de police judiciaire par le procureur de la République

Résumé Le procureur de la République évalue les policiers tous les deux ans et le procureur général valide ces évaluations.

Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.

Article D44-3

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Formulation des notations des officiers de police judiciaire

Résumé Les notes des policiers sont écrites sur un formulaire avec des appréciations et des notes pour différents critères.

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

  1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

  2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

  3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

  4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

  5. Valeur des informations données au parquet ;

  6. Engagement professionnel ;

  7. Capacité à conduire les investigations ;

  8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Article D44-4

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Notation et contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire

Résumé Le procureur général note les policiers et leur envoie. Ils ont 15 jours pour répondre. Ensuite, la note finale est envoyée pour les promotions.

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

Article D44-5

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Indisponibilité temporaire du magistrat chargé du contrôle des fichiers et logiciels de police judiciaire

Résumé Si le responsable est absent, un autre le remplace temporairement.

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.

Article D45-1-1

Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.

Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.

Article D45-2

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.

Article D46

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

  1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

  2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

  3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

  4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

  5. Valeur des informations données au parquet ;

  6. Engagement professionnel ;

  7. Capacité à conduire les investigations ;

  8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Article D46-1

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

Article D47

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Notation par le procureur général et observations de l'officier

Résumé Le procureur général note un dossier, l'officier de police peut réagir en 15 jours, puis la note finale est envoyée à l'autorité qui décide de l'avancement.
Mots-clés : procédures judiciaires notation avancement

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.

Article D45

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Notation des officiers de police judiciaire

Résumé Chaque année, le procureur de la République note les officiers de police judiciaire en se basant sur les avis des juges et le transmet au procureur général près la cour d'appel.
Mots-clés : procureur notation officiers de police judiciaire cour d'appel judiciaire

Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.

Article D45-1

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Notation annuelle des officiers de police judiciaire dans les services de grande juridiction

Résumé Chaque année, les procureurs demandent aux juges de noter les policiers qui travaillent dans des services très grands.
Mots-clés : procédure pénale notation officiers de police judiciaire juridiction procureur

A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.

Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.