Article D45-1-1
Abrogé depuis le 2022-04-15
Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.
Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.
Article D45-2
Abrogé depuis le 2022-04-15
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
Article D46
Abrogé depuis le 2016-09-09
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
-
Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
-
Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
-
Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
-
Qualité des constatations et des investigations techniques ;
-
Valeur des informations données au parquet ;
-
Engagement professionnel ;
-
Capacité à conduire les investigations ;
-
Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
Article D46-1
Abrogé depuis le 2016-09-09
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
Article D47
Abrogé depuis le 2009-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notation par le procureur général et observations de l'officier
Résumé Le procureur général note un dossier, l'officier de police peut réagir en 15 jours, puis la note finale est envoyée à l'autorité qui décide de l'avancement.
Mots-clés : procédures judiciaires notation avancement
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
Article D45
Abrogé depuis le 2008-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notation des officiers de police judiciaire
Résumé Chaque année, le procureur de la République note les officiers de police judiciaire en se basant sur les avis des juges et le transmet au procureur général près la cour d'appel.
Mots-clés : procureur notation officiers de police judiciaire cour d'appel judiciaire
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
Article D45-1
Abrogé depuis le 2008-01-01 par [object Object]
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Notation annuelle des officiers de police judiciaire dans les services de grande juridiction
Résumé Chaque année, les procureurs demandent aux juges de noter les policiers qui travaillent dans des services très grands.
Mots-clés : procédure pénale notation officiers de police judiciaire juridiction procureur
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.