Code de procédure pénale

Article D44-5

Article D44-5

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet du troisième grade faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.


Historique des versions

Version 2

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet du troisième grade faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.