Code de procédure pénale

Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Article D43-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien annuel des juges d'instruction

Résumé Chaque année, le président de la chambre de l'instruction ou son conseiller rencontre les juges d'instruction pour examiner les états semestriels, ou lors d'une visite du cabinet.
Mots-clés : Procédure pénale Chambre d'instruction Entretien Rapports semestriels

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

Article D43-1-1

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Réunions annuelles sur les affaires en cours

Résumé Le président de la chambre de l'instruction rencontre les juges d'instruction chaque année pour discuter des dossiers.

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

Article D43-2

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Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction pour la communication des dossiers en cours

Résumé Le président de la chambre de l'instruction peut demander des dossiers d'affaires en cours à un juge d'instruction.

Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

Article D43-2-1

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Audition du juge d'instruction par le président de la chambre de l'instruction

Résumé Le président de la chambre peut parler au juge d'instruction pour discuter de l'enquête, même avant de l'examiner, et écrire un rapport sur la conversation.

A tout moment, y compris lorsque la chambre de l'instruction est saisie soit d'un appel d'une ordonnance rendue au cours de l'information, notamment en matière de détention provisoire, de demande d'actes ou de calendrier prévisionnel de la procédure, soit d'une requête en nullité, soit d'une demande directe faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu son ordonnance dans le délai prévu par la loi, son président peut, y compris préalablement à l'examen du dossier par la chambre, entendre le juge d'instruction, hors la présence des parties, le cas échéant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, afin de recevoir des observations sur le déroulement d'une procédure d'information. Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. A l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier.

Article D43-3

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Désignation du magistrat référent par le président de la chambre de l'instruction

Résumé Le président choisit un juge pour aider les autres juges avec leurs dossiers administratifs.

Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.

Article D43-4

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Formalités de la demande d'examen de procédure par la chambre d'instruction

Résumé Si tu es accusé, tu dois suivre des règles strictes pour demander à la chambre d'instruction d'examiner ton dossier.

A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.

La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.

Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.

Article D43-5

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Compétence du président de la chambre de l'instruction

Résumé Le président de la chambre de l'instruction peut décider seul des demandes concernant des objets, des biens ou l'état civil, sauf si c'est trop complexe.

Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :

-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;

-à la saisie de biens ou droits incorporels ;

-à des demandes de rectification de l'état civil.

L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

Article D43-6

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Compétence du président de la chambre de l'instruction pour statuer seul

Résumé Le président de la chambre de l'instruction peut décider seul sur certaines demandes, mais sa décision peut être contestée.

Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.

Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.