Code de procédure pénale

Article D46

Article D46

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

  1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

  2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

  3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

  4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

  5. Valeur des informations données au parquet ;

  6. Engagement professionnel ;

  7. Capacité à conduire les investigations ;

  8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 9 septembre 2016

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5. Valeur des informations données au parquet ;

6. Engagement professionnel ;

7. Capacité à conduire les investigations ;

8. Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 juin 2001

Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

2. Valeur des informations données au parquet ;

3. Habileté professionnelle ;

4. Degré de confiance accordé ;

5. Note générale.

Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.

Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".