Article D46
Abrogé depuis le 2016-09-09
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
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Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
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Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
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Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
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Qualité des constatations et des investigations techniques ;
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Valeur des informations données au parquet ;
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Engagement professionnel ;
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Capacité à conduire les investigations ;
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Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
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