Article D45-2
Abrogé depuis le 2022-04-15
2 versions
Abrogé depuis le 2022-04-15
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En vigueur à partir du mardi 1 février 2022
Abrogé le vendredi 15 avril 2022
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2016
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.