Code de procédure pénale

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 octobre 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de logiciels pour faciliter les enquêtes judiciaires

Résumé. La police et la gendarmerie peuvent utiliser des logiciels pour aider à trouver des preuves et identifier les auteurs d'infractions, sous contrôle judiciaire.

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que le service placé sous l'autorité du ministre chargé du budget chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de logiciels pour l'analyse de preuves

Résumé. Les logiciels utilisés par la police et la gendarmerie pour analyser des preuves doivent utiliser uniquement des données déjà en leur possession, et ne peuvent révéler l'identité des personnes qu'après avoir trouvé des correspondances.
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des données personnelles dans les enquêtes

Résumé. Les données personnelles recueillies lors d'enquêtes doivent être effacées après trois ans, sauf si l'enquête concerne des crimes graves et se poursuit.

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.

Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête.

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° de l'article 230-20 sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du procureur sur les logiciels de rapprochement judiciaire

Résumé. Le procureur de la République contrôle l'utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire et peut demander la modification ou l'effacement des données, surtout si une erreur est découverte.
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Créé le 16 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des logiciels de rapprochement judiciaire

Résumé. Un magistrat contrôle les logiciels de rapprochement judiciaire et peut agir pour mettre à jour les données.
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation restreinte des logiciels d'enquête judiciaire

Résumé. Seuls certains agents de police, magistrats et un magistrat spécialisé peuvent utiliser des logiciels pour aider à enquêter sur des crimes.

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation restreinte des logiciels de rapprochement judiciaire

Résumé. Les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que pour des enquêtes judiciaires, pas pour des enquêtes administratives.
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des logiciels de rapprochement judiciaire

Résumé. Les logiciels de rapprochement judiciaire doivent être autorisés par un décret après avis de la CNIL, et précisent les infractions concernées, les modalités d'utilisation et le droit d'accès des personnes.

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article 230-20
Article 230-21
Article 230-22
Article 230-23
Article 230-24
Article 230-25
Article 230-26
Article 230-27