Code de procédure pénale

Article 832

Article 832

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la composition de la commission de formation du jury en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, la commission qui forme le jury est composée différemment, avec des membres choisis par les assemblées locales.

I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

-le président du tribunal de première instance, président ;

-le procureur de la République ou son délégué ;

-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.


Historique des versions

Version 6

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Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions de l’article 262 concernant la composition des commissions dans les territoires concernés.

I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

-le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Version 4

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Aucune modification substantielle

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule une reformulation mineure du texte apparaît.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Version 2

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Modification du mode de nomination des remplaçants

Résumé des changements La composition des commissions dans les territoires d’outre-mer a été modifiée : les cinq remplaçants des conseillers généraux ne doivent plus être issus uniquement des assemblées territoriales mais peuvent être désignés annuellement soit par le congrès, soit par l’assemblée régionale concernée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 1995

I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.