Code de procédure pénale

Chapitre II : De la tenue des assises

Article 232

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation des cours d'assises

Résumé Les cours d'assises ont lieu dans chaque département, sauf en Corse et en Alsace où il y a des villes spécifiques.

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.

Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.

Article 233

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Formation de sections d'assises par la cour d'appel

Résumé La cour d'appel peut diviser les assises en plusieurs sections pour mieux gérer les affaires.

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

Article 234

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Lieu de tenue des assises

Résumé Les assises ont lieu au chef-lieu de la cour d'appel ou de la circonscription, sauf décision contraire du gouvernement.

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.

Article 234-1

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Localisation des assises et juridiction compétente

Résumé Quand les assises ne sont pas en ville, c'est le tribunal du département où elles se tiennent qui est responsable.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

Article 235

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Modification du lieu de tenue des assises par la cour d'appel

Résumé Le lieu de jugement peut être changé si la cour d'appel et le procureur général l'estiment nécessaire.

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Article 236

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Fixation de la date d'ouverture des sessions de la cour d'assises

Résumé La cour d'assises commence ses sessions quand le procureur général et les juges de la cour d'appel le décident.

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Article 237

La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Article 238

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Arrêtation du rôle des sessions de la cour d'assises

Résumé C'est le président de la cour d'assises ou le premier président de la cour d'appel qui décide des affaires à juger lors de chaque session, en suivant une proposition du ministère public.

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Article 239

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Avis de comparution par le ministère public

Résumé L'accusé sait quand venir au tribunal grâce à l'avis du ministère public.

Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.