Code de procédure pénale

Article 728-33

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'exécution des condamnations européennes en France

Résumé. La France peut refuser d'exécuter une condamnation prononcée par un autre pays de l'UE si l'infraction a eu lieu en France, si la peine est trop courte ou si le pays d'origine refuse qu'elle soit jugée en France pour d'autres infractions.

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.