Code de procédure pénale

Article 62

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur depuis le 2 juin 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des personnes non suspectées

Résumé. Les personnes non suspectées peuvent être entendues librement, mais peuvent être retenues jusqu'à quatre heures si nécessaire pour l'enquête.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.

Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 63-1 Code de procédure pénaleart. 62-2 Code de procédure pénaleart. 61-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les personnes sans soupçon sont d’abord entendues librement sans contrainte ; elles ne peuvent être retenues sous contrainte qu’en cas de nécessité d’enquête et pour un maximum de quatre heures, tout en détaillant les démarches si un soupçon apparaît durant l’audition.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contraintele temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.

Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 1 juin 2014

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 14

En résumé. La nouvelle rédaction fixe un plafond de quatre heures pour retenir une personne afin de l'entendre et prévoit qu’elle peut être placée en garde‑à‑vue si des raisons plausibles apparaissent durant cette audition ; elle retire également les règles plus générales sur convocation et procès‐verbal.

Les personnes à l'encontre desquelles il

n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'ellesont commisou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaireà leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours del'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles

de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit punid'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainteà la disposition des enquêteurs que sousle régime de la gardeà vue. Son placement en garde

à vue lui est alors notifié dans les conditions prévuesà l'article 63.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 31 mai 2011

En résumé. L’officier de police judiciaire peut désormais contraindre directement par la force publique les personnes qui n’ont pas répondu ou pourraient refuser une convocation (sous autorisation préalable du procureur), alors qu’auparavant il ne pouvait que notifier le procureur pour qu’il agisse.

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'

article 61

. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable duprocureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues

Les agents de police judiciaire désignés à l'

article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte modifie la formulation indiquant qu’une personne ne peut être retenue que s’il n’existe aucun indice le présumant, remplaçant l’expression plus vague « aucune raison plausible de soupçonner ».

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues

Les agents de police judiciaire désignés à l'

article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonnerqu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Ajout d’une règle limitant la détention des personnes sans indice d’infraction au strict nécessaire pour leur audition.

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues

Les agents de police judiciaire désignés à l'

article 20

peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La loi supprime l’obligation pour les personnes convoquées d’« deposer » et enlève les limites sur les agents auxiliaires tout en précisant qu’ils doivent être sous contrôle direct d’un officier.

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître . Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues

Les agents de police judiciaire désignés à l'

article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire,toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au dimanche 28 février 1993

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.