Code de la santé publique

Chapitre IX : Micro-organismes et toxines

Article L5439-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des conditions de manipulation des micro-organismes et toxines

Résumé Manipuler des micro-organismes dangereux sans respecter les règles peut vous valoir jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 375 000 €.

I. - Le fait de ne pas respecter les conditions mentionnées à l'article L. 5139-2 relatives à la production, à la fabrication, au transport, à l'importation et à l'exportation, à la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

II. - Les peines mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :

1° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis en bande organisée ;

2° Ces mêmes délits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

Article L5439-2

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Tentative des délits concernant la régulation des micro-organismes et des toxines

Résumé Essayer de mal gérer des substances dangereuses est puni autant que le faire pour de vrai.

La tentative des délits prévus à l'article L. 5439-1 est punie des mêmes peines.

Article L5439-3

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Peines complémentaires pour les infractions liées aux micro-organismes et toxines

Résumé Des peines supplémentaires comme l'affichage de la décision, l'interdiction de travailler dans certains domaines, et la confiscation des biens impliqués peuvent être imposées pour des infractions liées aux micro-organismes et toxines.

Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.

Article L5439-4

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions relatives aux micro-organismes et toxines

Résumé Les entreprises peuvent être punies pour des infractions liées aux micro-organismes et toxines, avec des amendes et d'autres sanctions.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.