Code de procédure pénale

Article 681

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Abrogé1 mars 1994

Créé le 16 juin 1982 · Abrogé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pénale pour les hauts fonctionnaires et élus

Résumé. L'article explique comment les hauts fonctionnaires et élus peuvent être jugés pour des crimes ou délits commis en service.

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.

S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information.

L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.

L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives.

Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés à l'article 434-24 du code pénal (Sanctions pour outrage à magistrat).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte précise désormais que la chambre d'accusation est désignée pour l'instruction (au lieu de la chambre de l'instruction) et met à jour les références des délits applicables aux avocats.

En vigueur du mercredi 16 juin 1982 au lundi 28 février 1994