Abrogé5 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Créé le 19 juillet 1974 · Abrogé le 5 janvier 1993
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recours contre les arrêts de la chambre d'accusation
Résumé. Un arrêt de la chambre d'accusation peut être contesté devant la Cour de cassation, surtout s'il renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel.
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574 (Conditions pour contester un renvoi devant un tribunal correctionnel), l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.