Code de procédure pénale

Article 687

Signaler une erreur de données

Créé le 3 février 1981 · Abrogé le 5 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure spéciale pour les policiers et maires accusés

Résumé. Quand un policier ou un maire est accusé d'un crime ou délit, le procureur demande à la Cour de cassation de choisir qui jugera l'affaire.

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions des articles 680 (Rôle du juge d'instruction dans des affaires particulières) et 681 (alinéa 5) sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 4 janvier 1993