Abrogé5 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Créé le 19 juillet 1974 · Abrogé le 5 janvier 1993
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision finale de la chambre d'accusation
Résumé. À la fin de l'instruction, la chambre d'accusation décide soit d'abandonner les poursuites, soit de renvoyer l'affaire devant une juridiction appropriée selon la gravité de l'infraction.
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.