Code de procédure pénale

Chapitre II : De la procédure simplifiée

Article 524

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la procédure simplifiée pour les contraventions

Résumé Les contraventions peuvent être jugées rapidement, sauf si le prévenu est mineur ou si la victime a déjà engagé des poursuites.

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° (Abrogé)

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Article 525

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Procédure simplifiée pour les contraventions

Résumé En cas de contravention, le juge peut décider seul de l'innocence ou de la culpabilité, ou renvoyer l'affaire pour un débat.

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Article 526

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Contenu de l'ordonnance pénale

Résumé Une ordonnance pénale doit dire qui est accusé, de quoi, où et quand cela s'est passé, et si il est condamné, combien il doit payer et pour combien de temps il est sous contrainte.

L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Article 527

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Opposition à l'exécution des ordonnances pénales

Résumé Le procureur et le prévenu peuvent s'opposer à une ordonnance pénale dans des délais précis.

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 528

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Procédure en cas d'opposition à une ordonnance pénale

Résumé Si le prévenu ou le procureur s'oppose à une décision, l'affaire va au tribunal. Avant le procès, le prévenu peut changer d'avis et la décision devient définitive.

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Article 528-1

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Effets de l'ordonnance pénale en l'absence d'opposition

Résumé Sans opposition, une ordonnance pénale est définitive sauf pour les actions civiles.

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article 528-2

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Citation directe par la partie lésée et compétence du tribunal de police

Résumé Même avec une ordonnance pénale, la victime peut toujours aller au tribunal. Si le contrevenant conteste ou paie, le tribunal décide de tout. Sinon, seulement des dommages et intérêts.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.