Code de procédure pénale

Article 528

Article 528

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'opposition à une ordonnance pénale

Résumé Si le prévenu ou le procureur s'oppose à une décision, l'affaire va au tribunal. Avant le procès, le prévenu peut changer d'avis et la décision devient définitive.

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des options d'audience

Résumé des changements La disposition a supprimé l'option d'entendre l'affaire devant une juridiction de proximité, ne laissant désormais que le tribunal de police.

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la possibilité d’opposition après jugement par défaut

Résumé des changements L’article autorise désormais une nouvelle opposition après le jugement par défaut (sous réserve des articles 489‑494‑1), alors qu’auparavant cette option était exclue.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une juridiction supplémentaire pour les oppositions

Résumé des changements La modification ajoute la possibilité que l'affaire soit portée devant le tribunal de proximité en plus du tribunal de police lorsqu'un ministère public ou un prévenu s'oppose, sans changer les autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 1972

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.