Code de procédure pénale

Article 230-25

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation restreinte des logiciels d'enquête judiciaire

Résumé. Seuls certains agents de police, magistrats et un magistrat spécialisé peuvent utiliser des logiciels pour aider à enquêter sur des crimes.

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 32

En résumé. L’article élargit la catégorie d’agents habilités : il passe de « agents des services de police judiciaire » à « agents des services mentionnés à l’article 230‑20 », ouvrant ainsi l’accès aux logiciels à un plus grand nombre d’agent.

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre

1° Les agents des services mentionnés à l'

article 230-20

, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du

article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'

article 230-24

.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 7 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 14

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'

article 230-20

, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'

article 230-23

;

4° Le magistrat mentionné à l'

article 230-24

.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.