Code de procédure pénale

Article 230-27

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des logiciels de rapprochement judiciaire

Résumé. Les logiciels de rapprochement judiciaire doivent être autorisés par un décret après avis de la CNIL, et précisent les infractions concernées, les modalités d'utilisation et le droit d'accès des personnes.

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 16

En résumé. La phrase précisant que le droit d’accès doit être exercé de façon indirecte a été supprimée.

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être

article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès .

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 31 mai 2019

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'

article 230-25

et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.