Code de procédure pénale

Article 230-22

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des données personnelles dans les enquêtes

Résumé. Les données personnelles recueillies lors d'enquêtes doivent être effacées après trois ans, sauf si l'enquête concerne des crimes graves et se poursuit.

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.

Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête.

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° de l'article 230-20 sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 50

En résumé. Une dérogation a été introduite permettant de conserver les données personnelles révélées par certaines enquêtes sur des infractions spécifiques (articles 706‑73 à 706‑74) au-delà du délai normal de trois ans, sous décision du magistrat et renouvelable jusqu’à la clôture.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 14 juin 2025

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 14