Code de procédure pénale

Article 153

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de témoignage pour les personnes convoquées

Résumé. Les témoins convoqués dans une enquête doivent se présenter, prêter serment et témoigner, sauf s'ils sont en garde à vue.

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 (Audition des personnes non suspectées) et 78 (Obligation de comparaître lors d'une enquête) sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.

Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal (Sanction pour refus de témoigner).

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction précise qu’un témoignage convoqué sans soupçon raisonnable doit apparaître pour prêter serment ; elle introduit les références aux articles 62 et 78 ainsi que l’exercice des pouvoirs du procureur par le juge d’instruction tout en supprimant la limitation précédente à une détention stricte

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au dimanche 29 septembre 2024

En résumé. La nouvelle version retire l'énoncé selon lequel entendre une personne gardée à vue après son serment ne rend pas la procédure nulle.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 5 novembre 2016

En résumé. Ajout d’une disposition excluant les personnes gardées à vue du devoir d’être otez et déposant, tout en précisant que leur audition après serment ne rend pas la procédure nulle.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte remplace le terme « aucun indice faisant présumer » par « aucune raison plausible de soupçonner » et change la sanction pour non‑comparution d’un témoin, passant des mesures prévues à l’article 109 au paiement d’une amende prévue par l’article 434‑15‑1 du code pénal.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle l’autorisation est donnée par le juge d’instruction lorsqu’il y a application des dispositions de l’article 62‑1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 15 novembre 2001

En résumé. Le texte ajoute une restriction précisant que lorsqu’aucun indice ne suggère que le témoin a commis ou tenté d’encommettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition ; il modifie également la référence aux sanctions prévues en cas de non‑compliance.

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le mardi 24 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que l'autorisation d'application de l'article 62-1 est donnée par le juge d'instruction.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 23 janvier 1995