En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Obligation de témoignage pour les personnes convoquées
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 (Audition des personnes non suspectées) et 78 (Obligation de comparaître lors d'une enquête) sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.
Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal (Sanction pour refus de témoigner).
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires).