Code de procédure pénale

Article 154

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 février 1963 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires

Résumé. L'article explique que les règles pour auditionner une personne suspectée ou une victime, ainsi que celles sur la garde à vue, s'appliquent aussi lors des commissions rogatoires.

Les dispositions des articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 61-2 (Droit à l'assistance d'un avocat pour les victimes lors des confrontations) relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 (Droit à un avocat pendant les enquêtes) et 62-2 (La garde à vue dans la procédure pénale) à 64-1 (Enregistrement des auditions en garde à vue) sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 63-1 (Droits des personnes en garde à vue), il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. L’amendement élargit le champ d’application en ajoutant l’article 61‑3 aux dispositions déjà concernées par les articles 62‑2 à 64‑1, tout en supprimant la mention spécifique « relatives à la garde à vue » pour ces derniers.

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au lundi 14 novembre 2016

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 3

En résumé. L’article étend les dispositions applicables aux commissions rogatoires pour inclure non seulement la garde à vue mais aussi l’audition d’une personne soupçonnée ou d’une victime, et précise que ces actes interviennent dans le cadre de la commission.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 1 juin 2014

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 18

En résumé. Le texte actuel simplifie les règles en supprimant les détails sur les durées maximales et les procédures de présentation du détenu au juge d’instruction ; il limite également l’application aux articles 62‑2 à 64‑1 et précise que le procureur exerce ses pouvoirs via le juge d’instruction.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La modification ajoute un texte juridique supplémentaire parmi ceux qui s’appliquent aux gardes à vue liées aux commissions rogatoires et précise que c’est désormais le juge d’instruction qui exerce certains pouvoirs auparavant attribués au procureur.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au samedi 31 mai 2008

En résumé. Le texte remplace l’expression « des indices faisant présumer » par « des raisons plausibles de soupçonner », élargissant ainsi le critère permettant d’engager une garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La nouvelle rédaction précise que seule une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté un délit peut être gardée dans le cadre d’une commission rogatoire et impose un signalement immédiat au juge ; elle supprime également la référence au deuxième alinéa du texte précédent tout en ajoutant celle du troisième alinéa du § 4.

En vigueur du mercredi 2 février 1994 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le mercredi 2 février 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au mardi 1 février 1994

En résumé. La durée de prolongation de la garde à vue est désormais fixée à exactement 24 heures au lieu d'être déterminée par le juge d'instruction.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La durée maximale de la garde à vue passe de 24 heures à 48 heures avec possibilité de prolongation exceptionnelle, et les règles d'application sont précisées.

En vigueur du dimanche 24 février 1963 au dimanche 28 février 1993