En vigueur du 24 février 1963 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires
Les dispositions des articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 61-2 (Droit à l'assistance d'un avocat pour les victimes lors des confrontations) relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 (Droit à un avocat pendant les enquêtes) et 62-2 (La garde à vue dans la procédure pénale) à 64-1 (Enregistrement des auditions en garde à vue) sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 63-1 (Droits des personnes en garde à vue), il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.