Code de procédure pénale

Article 152

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats et officiers de police judiciaire dans une commission rogatoire

Résumé. Les magistrats ou officiers de police judiciaire peuvent agir comme le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire, mais avec certaines limites.
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Ajout d’une disposition permettant au juge d’instruction de se déplacer sans greffier pour diriger l’exécution de la commission rogatoire et d’ordonner la prolongation des gardes à vue, avec mention sur les pièces correspondantes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les officiers de police judiciaire doivent désormais obtenir uniquement la demande des personnes mises en examen pour auditionner les parties civiles ; ils ne sont plus tenus d’attendre une requête du témoin assisté.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La réforme supprime les références aux "personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105" ainsi que celles "bénéficiaires d’articles 104/105", remplaçant ces précisions par le terme plus général "témoin assisté", ce qui limite le champ d’interrogation aux seules personnes mises en examen.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit les restrictions pour les officiers de police judiciaire en ajoutant des limitations supplémentaires concernant les confrontations et auditions, notamment pour les personnes mentionnées à l'article 105 et celles bénéficiant de l'article 104.