Code de procédure pénale

Article 78-2-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 avril 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fouilles lors de manifestations

Résumé. La police peut fouiller des bagages et des véhicules lors de manifestations pour rechercher des infractions spécifiques.

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 12 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2019-290 du 10 avril 2019art. 2