Code de procédure pénale

Article 78-2-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de véhicules et bagages par la police

Résumé. La police peut contrôler des véhicules et bagages pour prévenir des atteintes graves à la sécurité, avec l'accord du propriétaire ou sur ordre du procureur.

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.

II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 47Loi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 77

En résumé. Le texte modifie la référence aux contrôles d'identité (passage du septième au huitième alinéa) et supprime l'extension qui autorisait l'inspection ou la fouille des bagages dans les véhicules et locaux de transports publics.

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur

2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.

II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le

III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 9

En résumé. Le texte étend les pouvoirs de la police judiciaire en ajoutant la possibilité d’inspecter les bagages dans les véhicules et transports publics, inclut le propriétaire comme interlocuteur et précise les références législatives ainsi que la durée maximale de détention.

I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'

article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'

article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à : 1° Lavisite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le

III. - Pour l'application du 2° du I du présent article, le IIIde l'

article 78-2-2 est applicable. Dans l'attente des instructionsdu procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 22 mars 2016

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 13

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'

article 21

peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'

article 78-2

mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'

article 78-2-2

sont applicables aux dispositions du présent article.