Code de procédure pénale

Article 78-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 septembre 1986 · En vigueur depuis le 28 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'identité et rétention

Résumé. Si une personne ne peut pas prouver son identité, elle peut être retenue pour vérification, mais pas plus de quatre heures.

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 28 janvier 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 83

En résumé. Le texte étend désormais le délai maximal de rétention lors d’une vérification d’identité à huit heures pour les personnes retenues en France Guiana, en plus du déjà prévu pour Mayotte.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au samedi 27 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 24

En résumé. Ajout du rôle d’agent pour informer et prévenir les proches lors d’une vérification d’identité ; précisions sur les responsabilités du personnel en cas de circonstances particulières.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au mercredi 25 janvier 2023

En résumé. La loi autorise désormais jusqu’à huit heures plutôt que quatre lorsqu’une personne doit être gardée afin qu’on puisse vérifier son identité depuis un poste policier situé sur l’île française "Mayottes".

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au lundi 24 juillet 2006

Déplacé le vendredi 16 avril 1999

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une phrase précisant que la personne retenue doit être informée de son droit de faire aviser le procureur de la République si une procédure d'enquête ou d'exécution est engagée, même en cas de garde à vue.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au jeudi 15 avril 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur l'information de la personne retenue de son droit d'aviser le procureur en cas de garde à vue, et précise que les prescriptions du présent article sont imposées à peine de nullité.

En vigueur du mercredi 11 août 1993 au mercredi 1 septembre 1993

Déplacé le mercredi 11 août 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation d'informer la personne retenue de son droit de faire aviser le procureur de la République en cas de maintien en garde à vue, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mardi 10 août 1993

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une mention selon laquelle les prescriptions de l'article sont imposées à peine de nullité.

En vigueur du jeudi 4 septembre 1986 au dimanche 28 février 1993