Code de procédure pénale

Article 78-2-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 25 mars 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles d'identité et visites pour recherche d'infractions graves

Résumé. La police peut contrôler les identités, visiter des véhicules et fouiller des bagages pour rechercher certaines infractions graves, comme le terrorisme ou le trafic de drogue.

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 49 (V)

En résumé. Impossible d'identifier les différences car le texte complet n'est pas fourni.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 47

En résumé. Le texte actuel simplifie la liste des infractions concernées et clarifie les conditions d’inspection des véhicules et bagages, tout en conservant les pouvoirs d’enquête du procureur.

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-339 du 22 mars 2016art. 9

En résumé. Le texte introduit une nouvelle procédure permettant l’inspection ou la fouille des bagages dans les transports publics, clarifie le cadre juridique concernant certaines armes explosives en citant désormais le code de sécurité intérieure plutôt que celui de défense, précise plus finement qui doit être présent lors des visites automobiles et impose l’établissement systématique d’un procès‑verbal.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 22 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 9

En résumé. Le texte retire le point relatif à l’article L 2339–09 du Code de la Défense ; ainsi les contrôles ne couvrent plus cette infraction liée aux armes ou explosifs.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 11Loi n°2011-266 du 14 mars 2011art. 17

En résumé. L’article élargit le champ des délits pouvant faire l’objet de visites automobiles : on y ajoute plusieurs dispositions relatives à la prolifération nucléaire/biologique/chimique ainsi qu’à divers actes liés au matériel militaire.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au mardi 15 mars 2011

En résumé. La loi étend désormais le champ d’enquête pour les actes de terrorisme en ajoutant le nouvel article 521‑6 au texte déjà existant.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au lundi 23 janvier 2006

En résumé. L’article a simplement mis à jour les références légales concernant les infractions liées aux armes et explosifs sans modifier son contenu procédural.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 12 décembre 2005

En résumé. L’article a étendu le champ des infractions pouvant faire l’objet de visites automobiles en ajoutant les vols et reçus ; il impose désormais une durée maximale quotidienne limitée à vingt‑quatre heures renouvelable sur décision motivée ; il précise que la présence extérieure n’est exigée que si le risque est grave pour la sécurité ; enfin il interdit les visites sur véhicules résidentiels sauf dans le cadre d’une perquisition domiciliaire.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003