Code de procédure pénale

Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

Article A36-10-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents de police judiciaire des finances

Résumé Les agents des douanes et des services fiscaux doivent suivre une formation et être approuvés par leurs directeurs généraux pour passer l'examen de police judiciaire des finances.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-29-32, la liste des agents des douanes et des agents des services fiscaux admis à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

Article A36-10-14

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Épreuve d'aptitude pour les agents de police judiciaire des finances

Résumé Pour être agent de police judiciaire des finances, on passe un entretien de 30 à 40 minutes avec un jury.

L'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances comporte une épreuve orale consistant en une mise en situation suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : trente à quarante minutes).

La valeur de l'épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Article A36-10-15

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Composition du jury de l'Office national anti-fraude

Résumé Cet article dit qui fait partie du jury anti-fraude, avec des dirigeants et des fonctionnaires choisis par leurs chefs.

Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :

1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;

2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;

3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.

Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.

Article A36-10-16

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Dispense d'examen d'aptitude pour certains agents de police judiciaire des finances

Résumé Des agents de police judiciaire des finances qui ont travaillé longtemps dans ce domaine peuvent être dispensés d'un examen.

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :

-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;

-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.

Article A36-10-17

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Formation en matière de police judiciaire des finances

Résumé Les agents de police judiciaire des finances doivent suivre une formation sur les règles de police, le droit pénal et les libertés.

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :

Procédure pénale

A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

B.-Les activités de police judiciaire

L'enquête de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

Les éléments constitutifs de l'infraction ;

La classification des infractions ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

La peine : définition et classification des peines.

Droit pénal spécial

Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.

Libertés publiques

Article A36-10-18

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Préparation aux examens d'aptitude pour les agents de police judiciaire des finances

Résumé Deux directions décident comment se préparer à l'examen des agents de police judiciaire des finances.

Les règles de préparation des candidats à l'examen d'aptitude sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

Article A36-10-19

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Organisation de l'examen d'aptitude des agents de police judiciaire des finances

Résumé Les douanes et les finances publiques gèrent l'examen pour les agents de police judiciaire des finances.

L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.

Article A36-10-20

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Interdiction de documents pour les candidats aux examens des agents de la police judiciaire des finances

Résumé Les candidats aux examens de police ne peuvent pas avoir de documents écrits, sauf les codes de lois, et sont exclus s'ils trichent.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'épreuve mentionnée à l'article A. 36-10-15 entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Article A36-10-21

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Critères de sélection des candidats par le jury

Résumé Seuls les candidats qui ont au moins dix sur vingt à l'oral peuvent passer.

Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.

Article A36-10-22

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Limitation des tentatives de présentation à l'examen d'aptitude pour les agents de police judiciaire des finances

Résumé On ne peut pas passer l'examen de policier des finances plus de quatre fois.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaires des finances.

Article A36-10-23

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Limitation des tentatives pour l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement

Résumé Si tu échoues quatre fois à l'examen, tu n'as plus le droit de le repasser.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement.